12. 1. Pour chaque avis de vente subséquent à celui compris dans le procès-verbal de saisie exécution ou l’avis de vente prévu par l’article 588 ou par l’article 592.3 du Code de procédure civile (chapitre C-25), l’huissier a droit aux honoraires prévus pour:a) la rédaction;
b) la signification au débiteur;
c) la signification au gardien s’il est autre que le débiteur;
d) la signification aux titulaires des droits publiés au registre des droits personnels et réels mobiliers de la copie certifiée du procès-verbal de saisie et de l’avis de vente s’il constate que des droits ont été consentis par le débiteur sur des biens saisis;
e) le transport.